| Recevez,
chaque
mois, gratuitement
vos appel de
loyer et quittance de loyer sur
votre boîte email prêts à
être envoyés
à vos locataires. Disposez de modèles
de bail et d'état des lieux, etc ...
et une assurance loyers impayés au
taux de 2.45%. Pour
plus d'info : Cliquez
ici
|
Le paiement du loyer constitue l’obligation
première du colocataire (art 7 a de la loi
du 6 juillet 1989).
Aucun texte de loi ne règlemente
la situation des colocataires qui ne seraient pas
unis par les liens du mariage ou par un pacte civil
de solidarité.
Leur situation résulte alors
des stipulations du bail et essentiellement de l’efficacité
de la clause de solidarité (pour le paiement
du loyer et de ses accessoires dans la colocation)
consentie par les colocataires.
En l’absence de clause de solidarité
inscrite sur le bail, chaque colocataire est tenu
au paiement de l’intégralité
du loyer à l’égard du bailleur
et ce en vertu de l’article 122 du Code Civil
("chacun de ceux qui ont constaté conjointement
une dette indivisible en est tenu pour le total,
encore que l’obligation n’ait pas été
contractée solidairement").
Dans ce cas de figure, l’obligation
du colocataire cesse le jour où elle prend
fin, soit par l’expiration du contrat de bail,
car il n’est pas tenu d’un renouvellement
auquel il n’aura pas consenti, soit en délivrant
congé puisque le preneur qui en est l’auteur
est libéré pour l’avenir, mais
reste tenu des éventuels arriérés.
Si l’un des colocataires donne
congé, le bail se poursuit normalement avec
les autres.
La solidarité est soit légale
soit conventionnelle. En matière de bail
d’habitation, la clause de solidarité
entre colocataires ressort de la liberté
contractuelle, et constitue une garantie de paiement
pour le bailleur.
En effet, même s’il a
délivré congé, le colocataire
solidaire demeure tenu jusqu’au terme du bail
et dans les limites de la clause de solidarité,
généralement à concurrence
du loyer et de ses accessoires constitués
par les charges.
La solidarité fait du colocataire
partant un garant du colocataire qui reste dans
les lieux.
Mais, si le colocataire solidaire
reste tenu du paiement du loyer et des charges,
il est néanmoins libéré de
sa responsabilité en qualité de locataire
pour tout ce qui concerne les dommages aux lieux
loués occasionnés après son
départ.
La solidarité instaurée
entre les colocataires permet au bailleur de solliciter
la condamnation d’un seul d’entre eux
pour le tout.
Le colocataire qui a payé la
totalité de la dette dispose alors de l’action
récursoire prévue à l’article
1213 du Code Civil, lequel ne règle cependant
pas le calcul de la part contributive de chaque
débiteur solidaire entre eux.
La règle est celle du maintien
de la clause de solidarité à l’expiration
du bail initial, sous réserve cependant que
l’un des colocataires ne se soit pas opposé
au jeu de la tacite reconduction.
Il résulte de l’article
1738 du Code Civil, que la tacite reconduction a
pour effet de donner naissance à un nouveau
bail qui comportera les mêmes conditions que
l’ancien.
La jurisprudence a depuis longtemps
affirmé que la solidarité stipulée
dans le bail primitif entre le bailleur et les colocataires
continuait d’exister en cas de tacite reconduction.
Les Juges rappellent constamment que
la solidarité stipulée entre les colocataires
d’un local d’habitation ne prend pas
fin du fait que l’un des colocataires a donné
congé.
En effet, le colocataire sortant reste
tenu solidairement des loyers et charges échus
après son départ à raison du
maintien dans les lieux de l’autre ou des
autres colocataires.
Si le colocataire sortant a laissé
le bail se reconduire (par exemple, bail reconduit
au bout de trois ans pour trois nouvelles années),
il devra rester garant des loyers dus jusqu’au
prochain terme du contrat reconduit (fin de la nouvelle
période de trois ans) bien qu’il ait
entre temps donné congé et quitté
les lieux.
En revanche, lorsque l’un des
colocataires donne congé avant que la tacite
reconduction n’opère, c’est-à-dire
avant le terme du bail initial (avant la fin de
la première période de trois ans),
il ne sera pas tenu du paiement des loyers et de
ses accessoires postérieurs au terme du bail.
Bien entendu, pour la cessation de
la clause de solidarité soit effective au
terme du bail initial, il faut que le colocataire
délivre congé dans les délais
de la loi (trois mois ou un mois).